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Agenda 21 : l’utilisation durable et la conservation des ressources biologiques en haute mer

Les activités liées à la gestion

03 / 1994

Lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (Rio, juin 1992), les Etats ont admis les principes suivants :

Les Etats doivent prendre des mesures efficaces, notamment dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale, le cas échéant aux niveaux sous-régional, régional et mondial, pour veiller à ce que la pêche hauturière soit gérée conformément aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Ils devraient notamment :

a)Donner pleinement effet à celles de ces dispositions qui concernent les stocks dont les parcours s’étendent aussi bien dans la zone économique exclusive qu’au delà de celle-ci (stocks qui chevauchent la zone de 200 milles).

b)Donner pleinement effet à celles de ces dispositions qui concernent les grands migrateurs.

c)Négocier, au besoin, des accords internationaux concernant la gestion et la protection des stocks de poissons.

d)Définir et délimiter des unités de gestion de la pêche.

e)Convoquer, dès que possible, une conférence intergouvernementale sous les auspices de l’ONU, compte tenu des activités pertinentes menées aux niveaux sous-régional, régional et mondial, afin de promouvoir l’application efficace des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, sur les stocks de poisson qui chevauchent la zone des 200 milles et sur les grands migrateurs. La conférence, se fondant notamment sur les études scientifiques et techniques de la FAO, devrait identifier et évaluer les problèmes liés à la préservation et à la gestion de ces stocks et étudier les moyens d’améliorer la coopération sur les pêches entre les Etats et formuler des recommandations appropriées. Les travaux et les résultats de la conférence devraient être pleinement conformes aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, en particulier les droits et les obligations des Etats côtiers et des Etats menant des activités de pêche en haute mer.

Les Etats devraient veiller à ce que les opérations de pêche menées en haute mer par des navires battant leurs pavillons respectifs se déroulent de manière à réduire au minimum les prises fortuites.

Les Etats devraient prendre, conformément au droit international, les mesures voulues pour surveiller et contrôler efficacement les opérations de pêche menées en haute mer par des navires battant leurs pavillons respectifs afin d’assurer le respect des règles de protection et de gestion applicables, notamment celles qui régissent l’établissement dans les délais de rapports complets, détaillés et précis sur les prises et l’effort de pêche.

Les Etats devraient prendre des mesures compatibles avec le droit international pour dissuader efficacement leurs ressortissants de changer de pavillon pour se soustraire aux règles de protection et de gestion applicables à la pêche en haute mer.

Les Etats devraient interdire l’utilisation de la dynamite, l’empoisonnement et autres méthodes de pêche tout aussi abusives.

Les Etats devraient donner pleinement effet à la résolution 46/215 de l’Assemblée générale sur la pêche aux grands filets pélagiques dérivants.

Les Etats devraient prendre des mesures pour augmenter les possibilités qu’offrent les ressources biologiques marines pour l’alimentation humaine en réduisant le gaspillage, les pertes consécutives aux opérations de pêche et les rebuts, et en améliorant les techniques de traitement, de distribution et de transport.

Mots-clés

droit international

ressources naturelles

pêche

mer

protection de l’environnement

écologie

rôle de l’Etat

accord international


Notes

Cette fiche reprend le texte exact d’Action 21, Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement. Paragraphes: 17.49 à 17.55.

Source

Présentation d’organisme

CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT, ONU, 1993

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